Un associé bénévole n’est lié à la société par aucun contrat de travail, aucun mandat, aucun contrat d’intermédiaire, ni par aucun contrat commercial.
Il a simplement des parts dans la société dans laquelle il a souscrit au capital avec pour objectif de soutenir un projet économique lui ayant semblé intéressant, espérant en retirer des revenus (dividendes) ainsi que des plus values éventuelles lors de la revente des titres souscrits.
Le statut d’associé ne comporte donc aucune obligation de participation à l’activité de la société et se caractérise par son droit de vote dans les assemblées générales. S’il participe néanmoins bénévolement à l’activité de la société il pourrait alors être considéré qu’il s’agit d’entraide ponctuelle. Certains risques seront alors encourus, tant pour lui que pour la société...
- Un travail dissimulé : Si l’activité bénévole est exercée de manière régulière, durable et permanente, l’Urssaf pourrait estimer, en cas de contrôle, qu’il s’agit d’une activité salariée soumise à cotisations sociales. De plus, si l’activité bénévole n’est pas réalisée de façon indépendante (sans lien de subordination), sans avoir à rendre de compte et sans être tenue à des obligations précises (notamment quant aux horaires de travail), cette activité pourrait, là aussi, être soumise à cotisations sociales. La société devrait alors, en cas de redressement, verser les cotisations salariales et patronales sur la base des heures de bénévolat effectuées.
- La responsabilité civile : La société souscrit des assurances pour les dommages qu’elle pourrait causer du fait de son activité. Cependant, l’associé n’étant pas lié à la société par un contrat, son activité n’entre pas, en principe, dans le champ de garantie. En cas de faute et préjudice, l’entreprise devrait donc assumer seule les conséquences financières.
- En cas d’accident : Si l’associé bénévole est victime d’un accident grave dans le cadre de son activité dans l’entreprise, il pourrait (lui ou ses ayants droit) poursuivre la société dans le but de faire reconnaître l’existence d’un contrat de travail dissimulé et d’obtenir de la société la prise en charge de l’indemnisation du préjudice subi.
- Aucune protection sociale : La seule qualité d’associé n’octroie aucune protection sociale. Ainsi, en cas d’accident survenu lors de l’activité bénévole, l’associé bénévole ne serait pas indemnisé par la Sécurité sociale (ex : accident de travail, accident de trajet, invalidité, décès)
- Un abus de bien social : Le statut de bénévole implique un acte totalement désintéressé. Ainsi, l’absence de rémunération ne doit donc pas être compensée par le remboursement de frais qui pourraient être jugés comme non engagés dans l’intérêt de l’entreprise, insuffisamment justifiés ou excessifs par rapport au rôle de l’associé. La perception d’une rémunération sans raison valable pourrait alors constituer un abus de bien social, ce qui constitue un délit pénal.
- S’il perçoit des allocations chômage : L’exercice d’une activité bénévole est autorisé pour un demandeur d’emploi indemnisé mais sous certaines conditions : cette activité ne peut s’accomplir chez un précédent employeur, ni se substituer à un emploi salarié, et doit rester compatible avec l’obligation de recherche d’emploi. A défaut, la situation pourrait être révélatrice d’un travail dissimulé avec détournement de fonds publics et l’associé bénévole perdrait ses droits à indemnisation.
En conclusion, si être associé bénévole au sein de la société est parfaitement autorisé, les caractéristiques de réalisation ainsi que les risques ci-dessus sont à appréhender rigoureusement.
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